6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un ingénieur forestier à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 2 à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou les 2 à la fois, il en avise le Conseil d’administration et l’ingénieur forestier visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.01; D. 1623-90, a. 2.